M-35.1, r. 291 - Règlement sur la production et la mise en marché du dindon

Texte complet
81. Un titulaire qui, après l’application des ajustements de fin de période prévus à l’article 62, produit ou met en marché des dindons en quantité supérieure à son contingent individuel calculé après le 4e cycle de la période, doit réduire sa production et sa mise en marché d’un nombre de kilogrammes équivalent à sa surproduction, à partir de la prochaine période pour laquelle les pourcentages d’utilisation n’ont pas été calculés et pour le nombre de périodes consécutives requis afin que chaque kilogramme surproduit ait été réduit du contingent individuel auquel il aurait eu droit n’eût été de cette réduction.
Les Éleveurs appliquent la réduction de production prévue au premier alinéa nonobstant la conversion dont le quota du titulaire a fait l’objet lors de la période au cours de laquelle il y a surproduction.
Décision 6368, a. 81; Décision 7881, a. 10; Décision 9953, a. 35; Décision 11443, a. 10; Décision 12414, a. 28.
81. Un producteur qui, après application de l’article 62, produit ou met en marché des dindons en quantité supérieure à son contingent individuel calculé conformément à l’article 47.2 ou 47.3, selon le cas, au cours d’une période déterminée, doit réduire sa production et sa mise en marché à partir d’une période subséquente déterminée par les Éleveurs de volailles du Québec et pour un nombre de périodes consécutives et égales à sa surproduction divisée par le contingent individuel auquel il aurait eu droit n’eut été de cette réduction.
Les Éleveurs de volailles du Québec appliquent la réduction de production prévue au premier alinéa nonobstant la conversion dont le quota du producteur a fait l’objet lors de la période au cours de laquelle il y a surproduction.
Décision 6368, a. 81; Décision 7881, a. 10; Décision 9953, a. 35; Décision 11443, a. 10.
81. Un producteur qui, après application de l’article 62, produit ou met en marché des dindons en quantité supérieure à son contingent individuel calculé conformément à l’article 5.1, au cours d’une période déterminée, doit réduire sa production et sa mise en marché à partir d’une période subséquente déterminée par les Éleveurs de volailles du Québec et pour un nombre de périodes consécutives et égales à sa surproduction divisée par le contingent individuel auquel il aurait eu droit n’eut été de cette réduction.
Décision 6368, a. 81; Décision 7881, a. 10; Décision 9953, a. 35.
81. Un producteur qui, après application de l’article 62, produit ou met en marché des dindons en quantité supérieure à son contingent individuel calculé conformément à l’article 44, au cours d’une période déterminée, doit réduire sa production et sa mise en marché à partir d’une période subséquente déterminée par les Éleveurs de volailles du Québec et pour un nombre de périodes consécutives et égales à sa surproduction divisée par le contingent individuel auquel il aurait eu droit n’eut été de cette réduction.
Décision 6368, a. 81; Décision 7881, a. 10.